Penser une démocratie alimentaire: rencontres internationales du 25 au 27 novembre à Nantes

Affiche Lascaux

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« Boulangerie et pains : ce que dit le droit »

Par P.-E. Bouillot

Nl-baguettes2Afin de commencer l’année sur une touche ludique et juridique, nous vous proposons un petit point sur ce que le droit dit du pain. Cet aliment qui constitue le quotidien de nombreux français est en fait relativement encadré. Si autrefois, la législation se concentrait principalement sur la maîtrise des prix du blé, aujourd’hui c’est surtout la valorisation de l’artisanat en boulangerie et la conservation du fameux savoir-faire français en matière de baguette qui  sont visées.

Une recette. Le décret « pain » du 13 septembre 1993 encadre la composition de certains pains. Par exemple, lorsque vous achetez une baguette « tradition », soyez assuré qu’elle n’aura subi aucun traitement de surgélation et qu’elle ne contient aucun additif. Celle-ci sera composée d’un mélange de farines panifiables de blé, d’eau potable et de sel de cuisine, auquel on aura ajouté un peu de levure ou de levain pour sa fermentation.

Une méthode. La loi du 25 mai 1998 a introduit dans le Code de la consommation des dispositions concernant l’exercice de la profession d’artisan boulanger, de façon à protéger la boulangerie artisanale de la boulangerie industrielle. Les articles L. 121-80 et suivants du Code de la consommation ont ainsi encadré l’usage de l’appellation « Boulanger » et de l’enseigne commerciale « Boulangerie ». Ces dénominations vous garantissent que le professionnel qui vous vend le pain aura assuré:

–  Le pétrissage de la pâte et sa fermentation

– La mise en forme et la cuisson du pain

–  Et que les pains n’auront pas subi de congélation, ni de surgélation.

NB : La législation se limite à l’encadrement de la fabrication du pain. Rien n’empêche l’artisan boulanger d’utiliser des pâtes surgelées pour ses pâtisseries et ses viennoiseries. D’ailleurs, la majorité des croissants vendus sont produits de manière industrielle puis livrés surgelés aux boulangeries.
 

Un lieu. Le Code de la consommation énonce également que toutes les étapes de fabrication du pain doivent être réalisées sur le lieu de vente au consommateur final. Une exception est faite pour les vendeurs itinérants qui respectent la méthode.

Cette disposition permet de distinguer – donc de valoriser – les artisans boulangers par rapport aux simples revendeurs de pains. Cette mesure à vocation à empêcher un commerçant de tromper le consommateur en vendant du pain industriel sous une enseigne « boulangerie ». Le système n’est pas non plus parfait puisqu’il limite également l’expansion de l’artisan boulanger qui voudrait ouvrir une seconde boulangerie tout en gardant son laboratoire dans la première pour des raisons de rentabilité économique.

NB: Normalement, le revendeur de pain ne peut utiliser l’enseigne « boulangerie »,  mais certains rusent en utilisant des noms d’enseigne proche comme « une histoire de baguette », « le fournil traditionnel », ce qui frise l’illégalité puisque ces dénominations sont susceptibles de porter à confusion.
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Les problèmes de sécurité alimentaire ne touchent pas que les plus pauvres

–          Par Brice Hugou

Crédit photo : QNFSP

Être un pays riche ne suffit pas nécessairement à pouvoir assurer sa sécurité alimentaire, comme l’illustre parfaitement l’exemple du Qatar. Comme beaucoup de pays de cette zone du monde, il est loin de pouvoir être auto suffisant, les ressources produites sur son territoire ne permettant pas d’assurer la sécurité alimentaire de sa population. Certes, le pays regorge de pétrole ; mais le pétrole ne se mange pas et les autres matières premières lui font cruellement défaut.

Le Qatar est logiquement très dépendant des importations, à tel point que l’ONU a dû intervenir il y a quelques années pour permettre à ce pays (alors sous embargo) d’échanger du pétrole contre les denrées qui étaient indispensables à la survie de sa population. Néanmoins, la récente hausse des prix des denrées alimentaires a même rendu l’équation « pétrole contre denrées » difficilement viable.

Cela a conduit l’État qatari à rechercher une autre solution, et le choix fut fait d’acheter des terres à l’étranger afin d’y cultiver ce qui manque sur son territoire. Il s’est ainsi porté acquéreur de terres au Kenya ou au Soudan par exemple, mais même réalisé afin d’assurer sa propre sécurité alimentaire, ce « Land grabbing » ne fait que déplacer le problème d’un pays à un autre.

La gestion d’un problème de sécurité alimentaire dans un pays riche doit cependant être menée avec le souci de ne pas simplement le déplacer ailleurs, et c’est pourquoi il faut également signaler qu’une piste de solution moins dangereuse que le Land grabbing a été explorée. Le Qatar est en effet à l’origine d’une initiative intéressante saluée par le Secrétaire général des Nations Unies : après s’être focalisé sur la sécurité alimentaire de son propre pays avec la création du « Qatar National Food Security Programme », le Qatar a créé en juillet 2012 la « Global Dry Land Alliance » (l’Alliance Mondiale des Pays Désertiques »). Cette Alliance vise à regrouper les pays situés dans des zones désertiques et massivement importateurs pour faire contrepoids aux pays exportateurs, et aider d’autres pays voisins comme ceux du Sahel à assurer leur sécurité alimentaire en cas de crise.

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Jeu de dupes autour de la culture du maïs génétiquement modifié MON810

Par P.-E. Bouillot

mais-monsanto-ogm-640px-1Le 1er août 2013, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 16 mars 2012 suspendant la mise en culture de la variété de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (un maïs génétiquement modifié en vue de lui donner une plus grande résistance aux insectes). Cette solution n’est pas une première, puisque cette même instance avait déjà annulé des arrêtés similaires pris en 2007 et 2008. Le Conseil d’État confirme ici une position qu’il avait déjà adoptée en 2011. Dès lors, ce nouvel arrêt laisse une impression de déjà-vu.

Après un arrêté de suspension en 2007, puis un arrêté d’interdiction en 2008 de la mise en culture de ce maïs, un recours en annulation avait été porté devant le Conseil d’État. Ce dernier avait alors posé différentes questions préjudicielles à Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les réponses ont été apportées en 2011 par cette juridiction et avaient mené le Conseil d’État à annuler lesdits arrêtés, car le ministre de l’agriculture n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’un niveau de risque particulièrement élevé pour la santé ou l’environnement.

L’histoire aurait pu s’arrêter là si le 16 mars 2012, juste avant les semis, le ministre de l’agriculture n’avait pas pris une fois encore un arrêté visant à suspendre la mise en culture du maïs MON 810. N’avançant aucun avis nouveau de nature à mettre en évidence un risque pour la santé ou pour l’environnement, le Conseil d’État a annulé cet arrêté conformément au droit de l’Union européenne tel qu’il est interprété par la CJUE. Depuis cette décision, la France, en la personne de son Président de la République, a déjà affiché sa volonté de reprendre des mesures conservatoires interdisant la mise en culture du MON 810 avant les premiers semis de 2014.

Ce jeu de dupes entre la France et l’Union européenne va-t-il durer encore longtemps ? La question reste ouverte, d’autant qu’à propos de la culture de ce maïs GM, la France n’est pas le seul pays à faire de la résistance.

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Le Monopoly, les biens communs et la propriété intellectuelle

par Camille Collart Dutilleul

Conseil de lecture : « Ce que le Monopoly peut nous apprendre sur les biens communs », par Calimaq sur son blog S.I.Lex.

Monopoly by UrbanWide

Monopoly by UrbanWide. Source : Flickr

Qui n’a jamais joué au fameux Monopoly ? Qui n’a jamais jalousé la rue de la paix et rêvé d’acquérir toutes les gares ? Qui ne s’est jamais disputé les fameux pions (personne ne veut du fer à repasser !) ?

Sans doute des millions de personnes dans le monde. Pour les autres, le Monopoly est un jeu assez classique, présent dans beaucoup de placards à jeux et fondé sur un principe éminemment capitaliste.

Mais parmi tous ces gens, peu connaissent l’histoire du Monopoly. Une histoire pas banale qui donne un éclairage très intéressant à la fois sur la question des biens communs et sur le droit de la propriété intellectuelle.

Je n’en dirai pas plus. Le billet que je vous invite à lire est très clair, très intéressant et se suffit à lui-même.

N’hésitez pas à parcourir le blog de Calimaq qui se décrit lui-même comme un juriste bibliothécaire, dont les billets sont très riches et très documentés.

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USDA non-GM labeling project : the implication to the sustainable global food governance

– Par Seunghye Wang

Last June 2013, the USA Agriculture Department has approved, for the first time in USA agricultural policy history, a label for meat and liquid egg products that includes a claim for the absence of genetically engineered products.

This new inducible policy, in spite of its spontaneous – voluntary approach, is supposed to give a positive impact on the sustainable global food governance.

Although it has not a mandatory or imperative force from a normative perspective, it can give reasonable effects on the food suppliers’ economic policy decision. Because nowadays most of leading food suppliers are trying to meet the consumers’ health-friendly preferences while offering diversified quality-based food products.

The USA non-GMO label claim, “non-GMO” label, certifies that the labeled meats and liquid egg products are came from livestock animals that never ate any feed which contains genetically modified or engineered ingredients such as soy, corn, alfalfa, etc.

This ‘non-GMO’ label deals with a credence food quality*, in other words, this ‘non-GMO’ is an additional quality information, without which consumers cannot evaluate the real nature of ingredients used for certain final product.

This new project of USDA is based on a third-party certifying organization’s standards(Non-GMO Project), which means that the USDA would allow companies to demonstrate on their labels that they meet a third-party certifying organization’s standards. This is why USDA spokeswoman said that the approval for ‘non-GMO’ labeling did not signal “any new policy regarding non-GE or non-GMO products.”

Even if the approval for ‘non-GMO’ labeling does not directly aim to change the USA GMO policy scheme, however, the third-party certifying system is also one of the significant building blocks of food regulatory governance system. Especially when the public standards cannot provide sufficient scope for product differentiation about the quality attributes, the third-party certifying system complements the public food regulatory system**.

In the region of European Union, since 18 April 2004, new regulations for the labeling of genetically modified foods and feed came into effect (Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC). With adopting this regulation, EU has been turned from the proof-based GMO labeling policy (Compliance to these rules could be directly determined by checking the final products themselves ; this enforceability helped protect consumers against fraud) to the process-oriented one (All food products that make direct use of GMOs at any point in their production are subjected to labelling requirements, regardless of whether or not GM content is detectable in the end product).

 Although this regulation does not cover the non-GMO labeling about which the member states have not yet consented or harmonized, there exists among the member states ‘non-GMO label’ rules, some of which were promulgated officially, like in Germany (Ohne GenTechnik‘, 2008) or in France (‘sans OGM’, 2012),and others put into practice privately, like in UK(Cert ID Non-GMO Standard).

This new labeling policy of USA, along with the European member states’ labeling programmes, is to provide food consumers with the most robust quality information. Evidently it will be able to contribute to the sustainable global food governance.

__________________________

*Credence quality’ means a quality that people cannot figure out by sensual perception(freshness or taste); such as pesticide residues, gmo ingredients, which could be identified by laboratory test or experiment.
**Albersmeier, F., et al., « The reliability of third-party certification in the food chain: from checklists to risk-oriented auditing », Food Control, 20, 2009, pp.927-935.

 

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L’attentisme du législateur à propos de l’information du consommateur sur l’origine des viandes

Par P.-E. Bouillot

Entre l’action de groupe et la lutte contre l’obsolescence programmée, c’est avec une certaine ambition que le législateur aborde le projet de loi sur la consommation qui est actuellement en première lecture à l’Assemblée Nationale. Au-delà de ces deux sujets novateurs pour le droit de la consommation, il est des aspects plus classiques qui méritent également une attention particulière comme l’information du consommateur sur l’origine des produits. En matière alimentaire, ce détail prend une saveur particulière à la suite du scandale de la viande de cheval que l’on a fait passer pour du bœuf.

La nécessité de rénover l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires n’a d’ailleurs pas échappé à certains députés. Issus de divers horizons politiques, ils ont proposé des amendements au projet afin de rendre obligatoire l’étiquetage de l’origine nationale des viandes qu’elle « soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche, ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé ».

Le gouvernement et la Commission des affaires économiques de l’Assemblée ont toutefois jugé ces amendements prématurés au regard du rapport qui doit être rendu par la Commission européenne en juillet. Il est vrai qu’en la matière, c’est en particulier à l’échelle européenne qu’une refonte de l’obligation d’étiquetage de l’origine serait opportune. Toutefois, si la France devait adopter seule un tel régime, ce ne serait pas la première fois qu’elle se placerait en contradiction avec le droit de l’Union européenne.

Les députés se sont finalement rassemblés autour de la position du Ministre chargé de consommation qui souhaite attendre que la position de l’Union européenne soit plus claire avant de prendre un engagement national. Les amendements ont donc été retirés. Certes, ce projet de loi n’est qu’en première lecture, et des amendements similaires pourront être présentés en seconde lecture.

Sans tomber dans le jeu des effets d’annonce sans engagement pour l’avenir, l’adoption d’un amendement dans le sens d’une information plus précise de l’origine des viandes aurait envoyé un signal fort aux institutions européennes et, de manière plus positive, pourrait inspirer le législateur européen.

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Le vent tournerait-il ?

– Par Brice Hugou

Les réformes en gestation annonceraient-elles le retour d’une intervention plus forte du législateur dans le domaine des contrats financiers conclus sur des matières premières agricoles ?

Ces dernières années et peut-être encore plus ces derniers mois, la spéculation sur les matières premières agricoles a été fortement montrée du doigt. Les politiques sont montés au créneau, à l’instar de Pierre Moscovici (le ministre de l’Économie et des Finances français) qui s’est engagé à « combattre la spéculation » et Ilse Aigner (la ministre de l’Agriculture allemande) qui fustigeait les activités de la Deutsche Bank. Les ONG se sont emparées de l’affaire à l’image d’Oxfam qui a publié un rapport sur « ces banques qui spéculent sur la faim »… Même le Pape s’est fendu d’une critique à l’égard de la spéculation. Ces attaques à la fois nombreuses et d’origines diverses ont poussé certaines banques telles que la Barclays à cesser d’investir sur les matières premières agricoles afin de préserver leur réputation (et non pas la sécurité alimentaire).

En tout état de cause, il était certain que le législateur allait finir par se pencher sur la question de la spéculation sur les matières premières agricoles. En soi, c’est déjà une avancée puisque cela fait bien longtemps que les règles juridiques n’encadrent plus qu’au plan fonctionnel les contrats qui portent sur les denrées alimentaires, surtout lorsqu’ils se situent dans la sphère financière où le Droit n’a plus tant un rôle de porteur de valeurs que de simple organisateur soumis aux exigences économiques.

Les premières dispositions visant à limiter la spéculation sur les matières premières agricoles ont été intégrées au « Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires », et leur version la plus récente date du 5 juin dernier, alors que ce texte passait en seconde lecture devant l’Assemblée Nationale.

Un certain nombre d’articles ont été insérés et seraient intégrés au sein du Code monétaire et financier en cas d’adoption du texte. Voici les plus importants à nos yeux :

L’article L. 451-5 prévoit ainsi que « toute personne détenant des instruments financiers dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole, au-delà d’un seuil de détention fixé pour chaque matière première concernée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et dans les conditions fixées par ce dernier, communique quotidiennement le détail de ses positions à l’Autorité des marchés financiers ».

L’idée derrière cette mesure est de savoir qui détient quoi, et donc qui spécule et dans quelle proportion. Cela peut être très utile pour éviter qu’un opérateur ne puisse exercer une influence trop forte sur le marché, mais il va falloir préciser un certain nombre de dispositions complémentaires pour accompagner cette transparence ou elle demeurera inefficace.

L’article L. 511-4-2 impose à certains établissements de justifier de leur activité et du fait qu’ils n’exercent pas une influence sur les prix des matières premières agricoles. Il précise que « les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent ».

Il est à craindre que cette mesure ne soit qu’un trompe-l’œil, et cela en dépit de l’intérêt que peut présenter le fait de faire supporter une sorte de « présomption de culpabilité » aux établissements visés par le texte qui seraient coupables d’influencer les prix sauf s’ils justifient du contraire. En effet, aucune sanction n’est prévue dans le cas où le rapport remis ne suffirait pas à rapporter cette preuve.

Enfin, l’article L. 511-8-1 est ainsi rédigé : « Il est interdit à tout établissement de crédit intervenant sur les marchés d’instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur le cours de ces marchés de matières premières agricoles. Cette interdiction ne s’applique pas à la détention de stocks physiques nécessaires au dénouement d’une opération sur instruments financiers à terme ».

Très concrètement, cela veut dire que si l’établissement de crédit s’est positionné en tant que vendeur, il est en droit de constituer un stock de matières premières destiné à l’exécution de son contrat, mais autrement il ne peut pas. Deux raisons invitent à la prudence quant à l’efficacité de ces mesures. La première, c’est que la spéculation peut depuis longtemps avoir lieu sans que les opérateurs aient besoin de procéder à un transfert de propriété. La seconde, qui suit immédiatement la première, c’est que les cours des matières premières sont autant déterminés par les contrats qui s’exécutent par un transfert de propriété que par ceux qui s’exécutent par un règlement différentiel.

Outre le fait de ne pas avoir encore été adoptées, ces mesures semblent donc assez légères. Néanmoins, il semblait important de les signaler car même si elles invitent à un enthousiasme modéré, il faut reconnaître un certain effort dans une direction nécessaire : celle de la reconnaissance d’une certaine spécificité aux matières premières agricoles. Ces textes sont à ma connaissance les premiers depuis longtemps à évoquer les « instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d’une matière première agricole ». Ceci n’est pas anodin et montre bien que juridiquement, la reconnaissance d’une spécificité aux matières premières agricoles est tout à fait concevable sans remettre en cause tout le système financier.

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une petite brise qui pourrait facilement faiblir, mais elle pourrait aussi s’intensifier et invite à penser à l’adoption d’autres mesures spécifiques fondées sur la nature particulière des matières premières agricoles.

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A lesson from China for the regulation of food additive

By Juanjuan SUN

            With a notice coming from the Ministry of Health as well as other relevant ministries in China, whitening additives in flour, including benzoyl peroxide and calcium peroxide, have been officially banned since May 1st, 2011. To whiten the flour, these additives were introduced in China in 1986 with the maximum 0.06mg/kg. In view of the ban proposal raised jointly by Chinese Grain Association and Chinese Cereals and Oils Association in October 2001, the argument on whether whitening additives shall be prohibited or not had been lasted for ten years since there are only certain scientific evidences that demonstrate that these two chemical substances are harmful to the respiratory system. In spite of the scientific controversy around this issue, the final official decision was made to prohibit it.

This example illustrates two concerns: one is about how to regulate food additives over a long period of time; the other is about how to regulate food additives at the scale of a country.

Regarding the first concern, it should be noted that the soundness of food additives may change with scientific and technological advancement.

Chemical substances can only be used for food products if their soundness is justified by scientific evidences. However, it should be noted that science has its own uncertainty; scientific knowledge constantly changes and evolves. As a result, the best available science on food issues may be different from one year to the next. Therefore, the safety of food additives should be reviewed and updated timely, in line with the newly emerged scientific evidences.

Regarding the second concern, it should be noted that food safety regulations can differ from one country to another. As in the case of whitening additives, only the European Union has taken the same methods as China. However, the U.S.A., Canada, and even Central American and Caribbean countries still allow the use of whitening additives on the basis of limited quantity control.

            For this reason, questions will continually be raised on why China chooses to forbid rather than authorize the use of these additives. As an answer, two explanations can be brought.

Firstly, it reflects the application of the principle of precautionary action against scientific controversy.  Currently, there are no official requirements to apply the precautionary principle in China. However, the prohibition of these whitening additives could be regarded as a protective action taken with precaution. The decision was taken to put public health as the priority when a scientific controversy exists concerning the soundness of a specific chemical.

As far as chemical substances are concerned, it is important to keep in mind that even if the scientific justification of their safety is of importance, it is yet more essential to admit the uncertainty of science, especially in the event of scientific controversy. The significance of the precautionary principle is to allow protective actions against the scientific controversy rather than waiting until the suspected health risk materializes, in order to put the protection of public health first.

Secondly, the strict regulation in China is related to the regulatory environment. Nowadays, most food safety issues in China are caused by the abuse or misuse of chemical substances during the food production and processing. As a result, panic and distrust have spread among the consumers regarding all the chemical substances which are added into food, including food additives. In this context, the strict regulation on additives has played an important role to help restore the confidence of consumers in the food chain. As it was the case in the EU after the BSE crisis (Bovine Spongiform Encephalopathy, also known as the “mad cow disease”), the public perception about the risks influenced the country’s regulatory approach on food safety.

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Gestion des ressources naturelles et besoins fondamentaux – Séance 1 : Ajustement des ressources naturelles et des besoins fondamentaux à l’échelle locale

Dans le cadre d’un cycle de manifestations scientifiques sur la gestion des ressources naturelles et les besoins fondamentaux,  la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, en collaboration avec le programme Lascaux et l’Institut Michel Serres pour les ressources et les biens communs, organise un séminaire sur l’ajustement des ressources naturelles et des besoins fondamentaux à l’échelle locale.

Les préoccupations autour de l’alimentation, de l’agriculture, du développement durable, doivent aujourd’hui être placées au cœur d’une problématique nouvelle qui met face à face ressources naturelles et besoins sociaux. Les ressources naturelles de notre planète ont diminué ces dernières années de manière accélérée. Face à une démographie toujours plus importante, nous nous trouverons bientôt dans une situation critique, voire dans l’impossibilité de subvenir à un besoin fondamental de nos populations : se nourrir.

L’Institut Michel Serres, dont le programme Lascaux est l’un des partenaires fondateurs, propose une démarche innovante : associer les sciences naturelles et les sciences sociales, pour travailler sur l’évaluation des ressources naturelles en temps réel, à l’échelle d’un territoire (une région, une métropole, …) et sur les conditions juridiques et économiques d’un ajustement de ces ressources aux besoins sociaux de ce territoire.

Ce séminaire sera l’occasion d’échanger sur cette approche innovante qui caractérise ce nouvel Institut, et d’amorcer une réflexion sur les outils politiquement et juridiquement mobilisables pour évaluer et gérer les ressources naturelles disponibles en tenant compte des besoins fondamentaux des populations. Il réunira les professeurs François Collart Dutilleul (Directeur du programme Lascaux) et Ioan Negrutiu (Directeur de l’Institut Michel Serre pour les ressources et les biens communs) ainsi que Christophe Clergeau (1er vice-président de la Région Pays de la Loire).

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