L’investissement durable

Par Juanjuan SUN

En matière de sécurité alimentaire, le défi le plus difficile pour la Chine est de parvenir à nourrir 20 % de la population de la planète en utilisant 8 % de terres arables. En 1995, la question préoccupait déjà Lester Russell Brown qui se demandait, dans son ouvrage Who Will Feed China? Wake-Up Call for a Small Planet, qui allait nourrir les Chinois demain. L’approvisionnement de la population chinoise dépend en grande partie des importations et s’effectue par conséquent au détriment de la sécurité alimentaire. Le gouvernement chinois a certes déclaré que les Chinois peuvent compter sur eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Mais, en réalité, si beaucoup d’efforts sont déjà réalisés en ce sens, l’importation joue en fait un rôle essentiel pour garantir la sécurité alimentaire à cause de l’augmentation continue de la population. En plus, la réquisition de terres arables chinoises pour la construction industrielle ou le logement, ainsi que la dégradation de l’environnement posent de réelles difficultés pour parvenir à l’autosuffisance.

Afin d’assurer l’approvisionnement, en dehors de l’autoproduction et de l’importation des denrées, une troisième voie est explorée : l’extension de l’agriculture à l’étranger via l’exploitation de terres louées. Néanmoins, cette solution suscite de nombreuses critiques. Le problème qu’elle pose n’est pas réellement lié au fait que le fruit des cultures est exporté vers la Chine pour y être consommé, mais plutôt au fait que les populations locales et, en premier lieu, les paysans ne bénéficient quasiment pas du développement économique occasionné par ces investissements massifs chinois.

La difficulté semble résulter de ce que l’investissement ne vise uniquement que la sécurité alimentaire de la Chine et que le développement de l’économie locale ne profite qu’en partie aux locaux. En fait, les volets environnemental et social sont négligés à l’occasion de ces investissements. Or, il est nécessaire de prendre en considération ces trois aspects – économique, environnemental et social – lors de la réalisation de ces investissements fonciers à l’étranger.

Du côté du développement économique, il faut que l’investissement produise le profit économique réciproque, à la fois pour l’investisseur et pour les populations locales. Néanmoins, le problème à cet égard est que le gouvernement local profite souvent de la mise à disposition de la terre qu’il monnaye contre une somme d’argent et que les paysans, quant à eux, perdent leur terre, qui est leur moyen de subsistance, sans aucune contrepartie ni garantie.

Du côté du développent environnemental, l’investisseur doit non seulement veiller à ne pas surexploiter les ressources naturelles locales et ne pas entraîner de pollution.

Du côté du développement social, il s’impose de respecter les traditions et les cultures locales, permettant aux peuples de conserver leurs propres styles de vie, y compris le système de production et de consommation alimentaires.

En définitive, lorsqu’un investissement à l’étranger est projeté, il faut tenir compte à la fois du développement de l’économie, de la préservation de l’environnement et du développement social. Il y a beaucoup de terres arables en Afrique et en Amérique du Sud et ces régions peuvent être le grenier du monde, comme la Chine est devenue l’usine du monde en raison d’un coût de production favorable au développement industrielle. Pour que l’opération d’acquisition ou de location ne suscite pas autant de controverses, il faut que chacun y trouve son compte, c’est-à-dire que l’investissement soit durable.

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La mention « Sans OGM » : des nouvelles pratiques commerciales vers le droit

Par P.-E. Bouillot

Une enseigne de la grande distribution apposait déjà depuis quelques temps la mention « sans organismes génétiquement modifiés » (OGM) sur certains produits alimentaires. Désormais, cette pratique commerciale sera encadrée. Il est vrai qu’un vide juridique existait à propos de la définition « des limites de tolérance en-deçà desquelles une production [pouvait] être regardée comme sans OGM », comme l’avait remarqué le Conseil d’État dans un arrêt du 20 novembre 2002.

La loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 avait apporté quelques précisions quant à la définition des OGM. Mais, dans l’attente d’une définition communautaire, la loi avait laissé au pouvoir réglementaire le soin de fixer le seuil limite permettant d’apposer la mention « sans OGM » (art. 531-2-1 du Code de l’environnement). C’est chose faite avec le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans OGM ». Ce nouveau cadre réglementaire entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Comme l’avait formulé le Conseil d’Etat en 2002, la garantie d’une absence totale d’OGM est irréalisable en raison des difficultés techniques et des coûts auxquels elle se heurterait. De ce fait, la règle prévoit des seuils limitant la présence fortuite et inévitable d’OGM, c’est-à-dire que les exploitants doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle qu’ils ont pris les mesures adéquates pour éviter la présence d’OGM.

Ce décret distingue trois types d’ingrédients entrant dans la constitution des aliments qualifiés « sans  OGM » :

- les ingrédients d’origine végétale : cette catégorie concerne les ingrédients non GM et ceux dont la composition présente au maximum 0,1 % d’OGM. Seuls sont concernés les ingrédients  susceptibles d’avoir été contaminés par des produits génétiquement modifiés qui leurs sont similaires, c’est-à-dire ceux qui ont bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne.

- les ingrédients provenant d’animaux d’élevage : le décret distingue les mentions « nourri sans OGM » et « issus d’animaux nourris sans OGM » (qui concernent plus spécifiquement le lait et les œufs). Le seuil de tolérance est fixé entre 0,1 et 0.9 % d’OGM selon que ces produits sont soumis ou non au règlement européen (CE) n° 1829/2003.

- les ingrédients issus de l’apiculture : pour ces produits, le décret prévoit la mention spécifique « sans OGM dans un rayon de 3 km ».

Cet étiquetage n’a pas un caractère obligatoire de sorte que, si un produit ne porte pas la mention « sans OGM », cela ne signifie pas qu’il en contient de facto. D’une autre manière, un affichage du label faisant « état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu’elles sont “sans OGM” » n’est pas autorisé. Toutefois, on aura compris ici que la mention n’a pas pour seul but d’informer le consommateur, mais qu’elle est aussi un instrument de valorisation commerciale.

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La fiscalité incitative est-elle toujours appropriée ?

- Par Brice Hugou

D’après cet article qui tire ses sources de l’AFP, le Danemark souhaiterait réduire l’utilisation de certains pesticides jugés trop nocifs pour l’environnement via une fiscalité incitative qui rendrait l’utilisation de ces derniers moins rentable que celle de pesticides alternatifs moins nocifs.

Néanmoins, recourir à cette stratégie revient à légitimer légalement ce que l’on incrimine politiquement. Plutôt que d’interdire immédiatement une activité “dangereuse”, et de sanctionner le non respect de l’interdiction par des mesures plus coercitives parmi lesquelles peuvent figurer des sanctions pécuniaires, on les confirme dans leur légalité.

Certes, on peut concevoir qu’il y a d’autres impératifs qui entrent en ligne de compte et qui justifient de ne pas recourir immédiatement à une interdiction totale. Par exemple, pour les pesticides, certains agriculteurs pourraient les utiliser de longue date, et avoir un stock de ce produit à épuiser. Il s’agit alors de changer progressivement les habitudes.

Et pourtant, malgré cela, on ne peut s’empêcher de penser que d’autres voies législatives permettent d’arriver au même résultat. Par exemple, il serait possible de prévoir que l’utilisation du pesticide est autorisée jusqu’à une date butoir, au delà de laquelle son utilisation sera sanctionnée. Cela aurait le mérite de laisser le temps aux agriculteurs de se mettre en conformité avec la législation en douceur, sans leur imposer de coût supplémentaire, tout en actant l’interdiction d’un produit dangereux pour l’environnement.

La complexité de cette question est toutefois sûrement plus importante qu’il n’est possible d’en rendre compte dans un simple billet. L’idée – notamment inspirée des réflexions du directeur du programme – étant simplement de dire que la fiscalité n’est pas forcément la meilleure des portes pour restreindre des activités dangereuses.

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Conseil de lecture : « La grande arnaque du lait […] »

Par Sylvestre Yamthieu

Le 16 décembre 2011, l’ONG GRAIN a publié un rapport intitulé « La grande arnaque du lait – Comment les corporations volent aux pauvres leurs moyens de subsistance et un aliment vital ».

Dans un contexte marqué par la recrudescence de la sous-nutrition et de la malnutrition dans le monde, en général, et dans les pays pauvres, en particulier, ce rapport souligne que le lait est un aliment important pour la subsistance et la santé des populations. De plus en plus, son accès pour les populations est menacé par  une bataille commerciale sur les produits laitiers. Cette bataille exerce une influence considérable sur l’orientation du système alimentaire mondial et la vie des populations.

Pour l’essentiel, malgré son caractère vital, le lait est considéré dans le marché mondial comme une marchandise ordinaire. A cet effet, le rapport observe que des accords commerciaux permettent à des sociétés multinationales laitières de pratiquer du dumping avec du lait en poudre subventionné et de casser les prix par rapport aux producteurs locaux. De même, des réglementations et des accords privés sont favorables aux grandes entreprises au détriment des populations pauvres. Ainsi, par exemple, les fonds d’investissements spéculatifs de la firme Cargill consacre environ 300 millions de dollars à des fermes laitières industrielles en Chine et en Inde. De même, Fonterra, la plus grande coopérative laitière au monde, construit des fermes en Chine, en Inde et au Brésil, à une échelle qu’elle n’aurait jamais pu se permettre dans son pays d’origine, la Nouvelle-Zélande. Cette domination du marché laitier par les multinationales constitue une menace au circuit de distribution traditionnel de cette denrée jadis assuré par les petits agriculteurs et éleveurs, à des prix accessibles et au plus grand nombre.

Afin de remédier à cette situation, le rapport publié par GRAIN propose des pistes de solutions qui vont des campagnes de désinvestissement ciblées sur les fonds, qui investissent dans la production laitière industrielle dans les pays du Sud, à la solidarité à l’intérieur des frontières entre les producteurs laitiers, les petits vendeurs et les consommateurs.

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Reassessment of the Theory of the commons

Focus on the work of Elinor Ostrom et al.

by P.-E. Bouillot

Following our previous post, we will present a critical article about the theory of the commons. This work of Elinor Ostrom et al describes the progresses that were made since Garret Hardin’s article “Tragedy of the commons” has been published.

In the article “Revisting the Commons”, Ostrom et al describe some ways to expand our understanding of global commons, which they named common-pool resource. According to Ostrom et al it includes “natural and human-constructed resources in which exclusion of beneficiaries through physical and institutional means is especially costly, and (ii) exploitation by one user reduces resource availability for others”. It includes ecosystems, earth-systems like atmosphere as well as human production like “irrigations systems and World Wide Web”.

Ostrom et al don’t refute the commons problem, which was argued by Garret Hardin in 1968, but they do not agree that solutions must be imposed on users of the common by external authorities. Contrary to Hardin, they do not think that the tragedy of the commons can be prevented by “a redefinition of the property rights” especially by private property or by a more powerful government regulation. In particular, they give some examples where privatization or central state governance is associated with more degradation of the resources. Indeed common-pool resource problems still exist although there are different regulations systems. These observations drive the authors to indentify the settings which have successfully governed common-pool resources during a long time. For example, they think some traditional group-property regimes, like a farmer-managed irrigation systems in Nepal, which achieved a successful management of a commons.

But according to Ostrom et al there is “no single type of property (1) regime [that] works efficiently, fairly, and sustainably in relation to common-pool resources”. They identify two elements to solving common-pool resource: “restricting access and creating incentives for users to invest in the resource instead of overexploiting it”. Most likely a local governance is successful within a single country. It is more difficult to manage the commons which are shared by different countries, that is why the authors are focusing on these new local and regional experiences which can be helpful to manage global commons.

Source:
Elinor Ostrom et al, Revisiting the Commons: Local lessons, global Challenges, Science, 9 April 1999, Vol. 284.

(1)   They identified four broad type of property rights used to regulate common-pool resources:

Property rights Characteristics
Open access Absence of enforced property rights
Group property Resource rights held by a group of users who can exclude others
Individual property Resource rights held by individuals (or firms) who can exclude others
Government property Resource rights held by a government that can regulate or subsidize use
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La non-spécificité des matières premières agricoles

Par Brice Hugou

Il n’existe pas d’instrument financier applicable uniquement aux matières premières agricoles. Certes, tous les instruments financiers ne s’appliquent pas à celles-ci, mais ce n’est en aucun cas dû à la reconnaissance d’une spécificité quelconque à ces produits.

Si l’on s’en tient à la législation française, l’article L211-1 et le décret D211-1 A du Code monétaire et financier nous permettent de déduire que ce sont les “contrats financiers” qui sont applicables aux matières premières agricoles. Mais dans ces textes, jamais l’expression “matière première agricole” n’apparaît, même si on la devine derrière le mot “marchandise”. Cette absence de précision est lourde de sens car elle montre bien qu’aucun bien n’a une spécificité particulière sur les marchés. Ils sont “noyés dans la masse”, et sous la dénomination de marchandise, on va retrouver les matières premières agricoles aux côtés des métaux. Or, sans vouloir dénigrer l’importance de ces derniers, il semble qu’on ne peut pas leur appliquer le même régime, sauf si quelqu’un arrive à démontrer que la soupe de cailloux a des vertus nutritives.

Bien sur, les contrats s’adaptent à chaque marchandise, et de façon très précise. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le contenu des contrats à terme d’Euronext, et tout particulièrement les éléments qui sont standardisés (qualité du produit, quantité etc.). Mais les stratégies ou processus applicables aux contrats financiers et a fortiori à leurs sous-jacents sont les mêmes. Qu’ils soient le fait des autorités du marché (limites de variation des cours par exemple) ou des opérateurs (effet de levier, vente à découvert etc.), ceux-ci vont s’appliquer à des contrats, sans considération du sous-jacent.

En somme, ceux-ci n’auront droit à un traitement particulier que dans la limite de l’intérêt du marché, jamais dans celle d’un intérêt extérieur ou supérieur, alors même qu’il s’agit de biens vitaux.

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Food imitation in China

By Sun Juanjuan

Food imitation should not result in confusion between the imitation goods and the original one; otherwise, it may lead to unfair competition and infringe the right to exclusive use of a registered trademark.

For example, in the history of food regulation, the USA applied the imitation regulation to new food products which derogated from standards of identification with regard to a certain existing goods by adding some new additives. Such development was permitted by the progress of food technology but inconsistent with the requirement of authenticity at that time. In order to avoid confusion (since the imitation food might look like the original one) it was then required that the new developed food be labeled with the mention “imitation”, which meant that it was nutritionally inferior product.

Though food imitation can be regarded as a way to improve food quality, sometimes the malpractices that come with this practice not only break of Anti-Unfair Competition Law or Trademark Law but also give rise to food safety issues. In order to illustrate this concern, it is interesting to note certain cases of food imitation in China.

First of all, the food imitation may be no more than a show for public relation.  Recently, a restaurant named “Obama Fried Chicken” opened in Beijing, China. Because of its short name OFC and its logo “Obama the Colonel”, it rapidly caught public attention.

Indeed, the restaurant’s image and logo bore a strong resemblance to KFC, which is a chain of fast food restaurants originated from the United States (with its famous fried chicken and vivid logo, “the Colonel”). As a response, the KFC Company made a statement to take legal action on the ground that it infringed on the brand trademark. Facing the risk to be sued, the Chinese restaurant was renamed to UFC. As a matter of fact, it is not the first time that KFC has fought against imitation (see the KFG case). It is however likely that the consumer would not be misled by those imitated brands considering the international renown of the true KFC brand.

Secondly, imitation of food products may cause confusion in such a way that the consumer may genuinely mistake them for the original goods. Nowadays, more and more imitated food products with a high degree of resemblance in their packaging with certain famous food products have accessed the markets. One example is the difference between康师傅 vs. 康帅傅 for convenient noodle or 雷碧 vs. 雪碧 for Sprite.

Here, they are taking advantage of the renown of the famous brand by playing the tricks on the Chinese characters in order to mislead consumers. Moreover, the selling places targeted by the manufacturers of such imitation goods are often stations or touristic places. The reason is that these are transit areas where people always come and go in a hurry and may only visit once. Therefore, they may not only have little time to distinguish but also have difficulties to turn against to when they find out the wrongdoing. As a result, the use of a trademark which is similar to a registered trademark on the same kind of commodities is an infringement upon the right to exclusive use of a registered trademark (Article 52, Paragraph 2).

In addition to Trademark Law, one can also resort to the Anti-Unfair Competition Law in order to fight against these malpractices. For example, the use of a similar name, package or decoration of a famous commodity which may confuse consumers falls under the area of unfair competition (Article 5, Paragraph 2). The purpose is not only to protect a trademark or to guarantee fair competition, but also to ensure food safety and thus to protect public health.

In most cases involving imitation, the aim is to take advantage of a famous brand. However in some situations, the purpose of the imitation may be harmless (for example in the case of the “Obama fried chicken” restaurant, the purpose was only to catch the public attention). Nevertheless, imitation food products may sometimes bring about food safety issues. They may be illegally produced, there may be an abuse or a misuse of additives or there may not always comply with standard sanitary considerations. Besides, the misbranding itself can constitute a violation under the Federal Food, Drug and Cosmetic Act of USA. Therefore, in the view of food safety, it is also necessary to take action to stop this kind of food imitation.

Additionally, the implementation of food safety regulations to fight against food imitation may also act as a strong deterrent. Taking China as an example, when there is a case of imitation of a food product which violates the Anti-Unfair Competition Law, the provision is that the supervisor shall order to stop the illegal activities, confiscate the illegal income and impose a fine equivalent to one to three times the illegal income. The supervisor may also revoke the business license if the facts are really serious ( Article 21). If adulterated goods are involved, an investigation can be carried out in accordance with Criminal Law, in which the punishment includes fine, prison sentence or even sentence to death  in case of deadly products (Article 24). Therefore, if targeted under the name of food safety, the legal liability is different and stricter than the requirement in the Anti-Unfair Competition Law or Trademark Law.

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