The origins of sustainable development: “Sylvicultura oeconomica” by H.C. Von Carlowitz

by   P.-E. Bouillot

The emergence of sustainable development is commonly attributed to the economic doctrine among the 70’s. However, the sources of sustainable development probably sprang 300 years ago inSaxony, at the end of the thirty years war, thanks to the work of Hans Carl Von Carlowitz, a mining and forest administrator. Inspired by a French legislation, he wrote a treaty in 1713 which was the first to mention sustainable development.

He entitled his book “Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht”. This book is like an instruction to a sustainable management of the forest aroundFreiberg (currentGermany), which was a silver mining city. The consuming of wood for the extraction of precious metal caused a lot of damage to the border forest. The wood resource was also essential for other human activities like construction, heating and cooking. In this context, where economic, social and environmental issues were linked, H. C. Von Carlowitz suggested a way to preserve the forest in order to guarantee reasonable prices and wood availability to satisfy the industrial and domestic needs.

He spoke about “a continuous, constant and sustainable exploitation” of forestry resources. He used “sustainable” in the temporal sense of the word as “long-lasting”. Although H. C. Von Carlowitz did not use the term sustainable in the same meaning as we can use it nowadays, some of his ideas are relevant concerning the implementation and the conceptualization of sustainable development. For example, he brought to light a link between economic, social and environmental goals when he said that the preservation of forests was necessary to continue the industrial activities of Saxon, to save employments and allow the population to earn a living. Moreover, H. C. Von Carlowitz made a reference to another topic of sustainable development: the future generations. He underlined the importance of “the liability of present generations against future generations in order not to over-consume the resources”. His idea was to transmit the forest resources by a thrifty consumption and a simultaneous reforestation.

To conclude, we can say that H. C. Von Carlowitz was really a forerunner, because he criticized the “illusion” of the short-time profit driving to an intensive exploitation of wood and causing an “irreparable damage” to the environment.

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Réponse à une question préjudicielle relative à la commercialisation de semences

- Par Brice Hugou

En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Nancy, la Cour européenne de justice a estimé le 19 janvier 2012 que « l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002 » de commercialiser des semences de légumes dont la variété n’est pas officiellement admise dans l’Union européenne « est invalide en ce qu’elle viole le principe de proportionnalité, la liberté d’entreprise au sens de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la libre circulation des marchandises au sens de l’article 34 TFUE ainsi que le principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de ladite charte. »

Voici un résumé du raisonnement de la Cour qui a permis d’aboutir à cette conclusion.

Avant de pouvoir commercialiser une semence au sein de l’Union européenne, il faut s’assurer d’être en accord avec sa législation. En l’espèce, le cadre juridique est composé des normes suivantes :

Le droit international :

Le droit de l’Union européenne :

  • La directive 2002/55/CE (relative à la commercialisation des semences de légumes).
  • La directive 2009/145/CE (prévoyant des dérogations aux règles édictées par la directive de 2002).
  • La directive 2003/91/CE (prévoyant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive de 2002).
  • La directive 2002/53/CE (relative au catalogue commun des variétés et prévoyant les conditions d’admission au catalogue).
  • La directive 98/95/CE (qui introduit des règles destinées à la conservation des variétés menacées d’érosion génétique, lesquelles sont reprises au sein de la directive 2002/55/CE).

Le fond de l’affaire est constitué par un conflit opposant une ONG (l’association Kokopelli) et une entreprise semencière (la SAS « Graines Baumaux »). La première est accusée de concurrence déloyale par la seconde au motif qu’elle propose à la vente des semences non admises. Il faut savoir que pour pouvoir être commercialisée dans l’Union européenne, l’article 3 §1 de la directive 2002/55/CE relative aux légumes prévoit qu’une semence doit être acceptée dans au moins un des États membres. Pour être admise à circuler, les articles 4 et 5 de la même directive exigent que la semence soit « distincte, stable et suffisamment homogène ». Or, rapporter la preuve que les semences anciennes respectent ces critères s’avère pratiquement impossible du fait de la nature de leur patrimoine génétique, moins homogène et plus susceptible d’évolutions (consécutives aux conditions environnementales) que celui des semences admises. L’entreprise semencière a obtenu gain de cause en première instance, mais l’ONG a interjeté appel auprès de la Cour d’appel de Nancy, laquelle a saisi la Cour de justice de l’Union européenne à propos de la question suivante :

« La directive modificative, la directive relative au catalogue commun des variétés, la directive relative aux légumes et la directive relative aux dérogations sont-elles valides au regard des droits et principes fondamentaux suivants de l’Union européenne, à savoir, ceux du libre exercice de l’activité économique, de proportionnalité, d’égalité ou de non discrimination, de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, notamment en ce qu’elles imposent des contraintes de production et de commercialisation aux semences et plants anciens ? »

Pour y répondre, la Cour va se livrer à un examen de l’interdiction de commercialisation et vérifier sa conformité aux normes supérieures visées dans la question préjudicielle.

Après avoir relevé qu’aucun élément du droit international ne venait remettre en cause la validité de l’interdiction, la Cour s’est livrée à une analyse de la proportionnalité de l’interdiction. En vertu du principe de proportionnalité, un acte sera considéré comme valide s’il poursuit un objectif légitime, et qu’il n’utilise pas de moyens plus contraignants que nécessaires pour atteindre sa réalisation.

En l’espèce, l’interdiction est justifiée par deux objectifs que sont l’amélioration de la productivité de l’agriculteur (objectif consacré par la Politique Agricole Commune) et la protection du consommateur contre des semences de qualité moindre. Cette interdiction assure ainsi à chacun des semences de la meilleure qualité. Par ailleurs, en assurant que seules des semences avec une productivité optimale seront utilisées, l’interdiction concourrait à la sécurité alimentaire (via la sécurité sanitaire) et au respect de l’environnement (en réduisant la quantité de terrains nécessaires pour cultiver une même quantité de produits).

La Cour a ensuite analysé la nécessité de la mesure, et a pu conclure que celle-ci n’est pas toujours indispensable. Par exemple, un simple étiquetage peut suffire pour avertir les utilisateurs des semences de la qualité de celles-ci, même s’il existe toujours le risque que les indications ainsi fournies soient mal comprises ou ignorées. La Cour précise ainsi qu’« une large réalisation des objectifs ne suffit cependant pas à exclure la nécessité. Une mesure est d’ores et déjà nécessaire au cas où le moyen moins contraignant est moins efficace. Or, tel est le cas en l’espèce ». La Cour rappelle enfin qu’assurer la libre circulation des semences admises ne nécessite pas l’interdiction par l’Union européenne de commercialiser celles qui ne le sont pas (les différents droits nationaux pouvant se charger de la question), et que la sécurité des consommateurs est déjà garantie par la législation alimentaire (et notamment le règlement 178/2002).

Une mise en balance a ensuite été opérée pour savoir si les inconvénients de l’interdiction n’étaient pas trop importants par rapport aux avantages qu’elle procurait. Il apparait ainsi que l’interdiction peut pénaliser des opérateurs dont l’intérêt prioritaire n’est pas la productivité mais la qualité : ils ne pourront pas choisir une variété non reconnue, même si dans certaines conditions de production, son rendement et sa saveur seraient meilleurs. Cela a des répercussions sur le consommateur qui se retrouve privé de certains produits, et sur la diversité biologique des semences. La mesure serait donc un échec dans le sens où les inconvénients de la mesure sont plus grands que ses avantages.

À  ce stade du raisonnement, la Cour a étudié si la directive 2009/145/CE prévoyant des dérogations au régime mis en place par la directive relative à la commercialisation des semences pouvait atténuer ces inconvénients. Cette directive contient des dispositions concernant deux types de variétés, à savoir, d’une part, les variétés de conservation et, d’autre part, les variétés « créées pour répondre à des conditions de culture particulières ». Or, la première de ces dérogations étant trop limitée pour permettre une exploitation économique (l’utilisation des semences non admises n’est possible que dans la région d’origine ou analogue à celle-ci, et dans de faibles quantités) et la seconde se révélant inadéquate au regard des variétés anciennes, la Cour maintient le caractère disproportionné de la mesure.

Elle rappellera ensuite que les règles de commercialisation constituent une entrave trop importante au libre exercice de l’activité économique, à la libre circulation des marchandises et à l’égalité de traitement ou la non-discrimination (correspondant au fait que les semences de variétés admises peuvent être commercialisées alors que les semences de variétés non admises ne peuvent pas l’être), toujours en vertu du principe de proportionnalité. En effet, les mesures sont une nouvelle fois trop restrictives au regard de l’intérêt à protéger, et des dispositions déjà existantes concourant aux mêmes objectifs.

Reste maintenant à attendre la décision de la Cour d’appel de Nancy.

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La sécurité alimentaire au Cameroun

Par sylvestre YAMTHIEU

Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale d’une superficie de 475 500 km2  et composé d’environ 20 millions d’habitants. Il est encadré à l’Ouest par le Nigeria et l’Océan Atlantique, au Sud par le Gabon, la République du Congo et la Guinée Équatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine et, enfin, au Nord par le Tchad.

Ce pays, longtemps considéré comme « le grenier de l’Afrique centrale », connaît ces dernières années une situation de crise alimentaire dont les événements de février 2009, qualifiés d’« émeutes de la faim », constituent une des manifestations. Or, les conditions naturelles d’une agriculture capable d’assurer l’autosuffisance alimentaire dans ce pays semblent réunies. Au rang de ces conditions, il y a d’abord le relief constitué de basses terres, de plateaux et de hauts plateaux. Ensuite, ce pays est traversé par le climat équatorial (au Sud) et le climat tropical (au Nord). Dans ces conditions, tous les aliments de base peuvent être produits au Cameroun sauf ce que l’on refuse d’y semer. Il est donc paradoxal qu’en 2010, 14 750, 54 tonnes de maïs, 363 827 tonnes de blé et 12 043,44 tonnes de produits laitiers aient été importés par le Cameroun comme le relèvent les statistiques.

Il se pose alors la question de savoir comment on en est arrivé là ?

A la fin des années 1970 et au début des années 1980, pour inviter les États africains (parmi lesquels le Cameroun) à payer leurs dettes, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont imposé à ces États des Programmes d’ajustement structurels (PAS). Sur leur fondement, l’État  camerounais s’est désengagé de plusieurs activités pour se concentrer sur les missions dites « essentielles », à savoir l’économie, la défense, la santé, l’éducation et la diplomatie. L’agriculture, la sécurité et la souveraineté alimentaires n’étaient, quant à elles, pas inscrites parmi les priorités. A cause de ces programmes, les agriculteurs camerounais ont ainsi été livrés à eux-mêmes quand, dans le même temps, en Europe et aux États-Unis, leurs homologues bénéficiaient de toutes les attentions. Par ailleurs, à la suite de la mondialisation de l’économie, le libre-échange expose de plus en plus les matières premières agricoles camerounaises à l’exportation. Ainsi, il n’est pas rare que le Cameroun, grand producteur de bananes, connaisse des pénuries de cette denrée. Il y a alors à craindre qu’au-delà du Cameroun, la sécurité alimentaire dans la sous-région de l’Afrique centrale se trouve aussi menacée.

Pour enrayer cette situation, deux mesures au moins devraient être envisagées. Il s’agit notamment de garantir l’accès des paysans à la terre ainsi que leur accompagnement.

S’agissant de l’accès aux terres agricoles, il constitue le préalable à l’activité agricole. Or, il y a à craindre que les contrats de cession de terre par lesquels les pouvoirs publics accordent de vastes espaces agricoles aux investisseurs étrangers constituent un obstacle à la sécurité alimentaire dans ce pays. En revanche, s’agissant de l’accompagnement des agriculteurs, les pouvoirs publics camerounais se sont engagés dans la relance du secteur agricole. Par exemple, il est prévu la création d’une banque agricole pour accompagner et financer les investissements dans ce secteur. De nombreuses aides sont également accordées aux agriculteurs pour améliorer le rendement de la production agricole. Ces mesures indiquent que les pouvoirs publics  vont dans le bon sens, mais il faudrait rester vigilant.

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Le développement de la restauration biologique en Chine – Réflexion sur le documentaire « Bio, envers ou contre tout ? »

Par Juanjuan SUN

Dans le documentaire « Bio, envers et contre tout ? », M. Liang présente sa ferme qui fonctionne sur le mode « agriculture biologique » et qui fournit ses restaurants « bio ». Il s’attache scrupuleusement à n’utiliser aucun produit chimique pour la culture des légumes et l’élevage des animaux. Les ouvriers agricoles qu’il emploie quittent cependant souvent son exploitation car le travail est plus contraignant et moins rémunérateur qu’un emploi en usine ou dans les grandes villes. En outre, M. Liang veille à cuisiner sans additifs dans ses restaurants, une démarche que ses employés ne comprennent pas forcément. Et les cuisiniers ne se privent pas d’ajouter en douce des additifs quand il est absent parce qu’ils estiment qu’ils permettent d’économiser du temps et d’améliorer le goût des plats.

Ce documentaire soulève deux observations. L’une a trait à la sécurité alimentaire, l’autre aux règles encadrant l’agriculture biologique.

Le documentaire renvoie en premier lieu aux questions de sécurité sanitaire en Chine, lesquelles suscitent un dilemme pour M. Liang. A la suite de faits divers retentissants en la matière, l’ajout de substances chimiques dans la production ou la préparation des denrées alimentaires est devenu une source d’inquiétude pour les consommateurs chinois. Or, les opérateurs sont séduits par l’utilisation d’engrais ou de pesticides, qui permet d’augmenter la production, et les additifs contribuent à l’amélioration du goût des plats. Cependant, afin de maximiser leurs profits, certains utilisent des substances chimiques sans limitation, voire des substances non comestibles, comme la mélamine, au mépris de la santé des consommateurs. Pour sa part, M. Liang voudrait exercer son activité « avec cœur » et propose à ses clients des aliments sans substance chimique, même si le coût qu’un tel choix représente est élevé.

M. Liang est confronté à la difficulté illustrée par le proverbe  « La mauvaise monnaie chasse la bonne », également connue comme loi de Gresham. D’un côté, les opérateurs qui abusent des substances chimiques maximisent leurs profits et réduisent leurs coûts tandis que, de l’autre, ceux qui ajoutent de telles substances en respectant les limitations et les quantités appropriées ont une activité non seulement moins rentable, mais aussi déclinante. Le prix joue, en effet, un rôle important dans le choix des consommateurs chinois des denrées alimentaires et comme l’utilisation abusive de substances chimiques permet de réduire les coûts, les plats préparés sont offerts à des prix inférieurs à ceux qui n’en contiennent pas ou peu. C’est cette raison économique qui justifie que de plus en plus d’opérateurs se tournent vers cette pratique abusive. Les opérateurs comme M. Laing dénoncent la concurrence déloyale qui en résulte et voudraient que soit renforcé le contrôle de la sécurité sanitaire via un meilleur encadrement de l’utilisation des substances chimiques en vue d’assurer la protection de la santé et des intérêts des consommateurs, d’un côté, et de maintenir une concurrence loyale entres les opérateurs, de l’autre. Cette question fait actuellement l’objet de travaux.

En second lieu, même si M. Liang rencontre des difficultés s’agissant de sa production de produits bio, il est intéressant de remarquer que le marché du bio se développe rapidement en Chine. Certains restaurants ont une activité florissante. En effet, les produits bio, dont la qualité sanitaire est mise en avant, retiennent de plus en plus l’attention des consommateurs chinois. Comme dans ceux de M. Liang, certains établissements se développent en maintenant une coopération avec des producteurs de légumes ou d’animaux bio. Cette coopération a pour objet d’assurer une chaîne alimentaire entièrement biologique. Une part du succès rencontré s’explique non seulement par le fait que ces restaurants ciblent d’abord une clientèle aisée, mais aussi par le fait que l’offre flexible, leur carte contenant, la plupart du temps, à la fois des plats à base de produits bio et des plats à base de produits ordinaires.

Pour ces restaurants, l’un des enjeux est de réussir à justifier de l’authenticité de la production bio. A l’heure actuelle, le système de certification des produits biologiques couvre les étapes de la production, de la transformation et de la vente. Afin de s’assurer de l’origine des produits, les restaurateurs se fournissent souvent directement chez des producteurs ou des vendeurs bio. Une autre manière de garantir cette qualité est de réduire le circuit à sa plus simple expression, les producteurs bio devenant eux-mêmes des restaurateurs, à l’image de M. Liang. Même si l’intervention du gouvernement peut offrir une garantie supplémentaire, il faut noter qu’il existe en Chine divers organismes privés de certification et différents logos et labels en matière de production bio. Ces organismes de certification doivent d’abord obtenir l’agrément de l’autorité publique compétente. Cependant il n’existe pas encore de label pour le produit biologique dans les restaurants. Ainsi, il reste difficile de distinguer un plat cuisiné à partir de légumes bio d’un autre. Mais, au vu du rapide développement des restaurants bio, on peut parier qu’il y aura bientôt un système de certification des restaurants bio, qui permettrait alors d’obtenir un système de certification de l’ensemble de la chaîne alimentaire, du champ à l’assiette.

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Le développement durable à la croisée de la disparition des surfaces agricoles et du droit : le cas des implantations commerciales

Par P.-E. Bouillot

La Commission européenne vient de publier un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols. Elle y fait le bilan de cette politique mise en place par l’Union européenne en 2006. Ce rapport présente l’évolution de la dégradation des sols en Europe et dans le monde. Il fait notamment état de l’augmentation constante de l’imperméabilisation ou artificialisation des sols (sols bâtis, routes, parkings…). Cette mutation de l’usage des terres pose des problèmes tant sur le plan des ressources en eaux (perte de zones de filtration et de stockage) qu’en termes de production agroalimentaire, car les surfaces agricoles sont progressivement réduites.

Prises indépendamment, les surfaces nouvellement construites ne semblent pas entamer les terres cultivables tant ces dernières paraissent abondantes, voire infinies. Pourtant, ce sont environ 182 700 hectares de terres agricoles qui ont disparu en France entre 2006 et 2010  (soit environ 3,5 fois la surface de Paris). En outre, ces sols artificialisés sont souvent les terres ayant le plus fort potentiel agronomique. Conscient du problème, le Ministère du développement durable a d’ailleurs fait de la lutte contre l’artificialisation des sols l’un des axes essentiels de la Stratégie nationale de développement durable.

Pour autant, bien qu’identifiée par la puissance publique, la disparition des surfaces agricoles et ses conséquences sur les ressources en eau et sur la production agricole ne semblent pas prises en compte par le droit. Tout du moins, elles ne le sont pas dans le cadre législatif encadrant les implantations commerciales qui impliquent la construction de sols bâtis, de parkings et de route.

En effet, le droit français ne semble pas intégrer les risques causés par l’artificialisation des sols du fait des constructions commerciales. Le développement durable est pourtant inscrit dans les mesures législatives afférentes. Il apparaît à la fois dans les valeurs portées par l’article L. 750-1 du Code de commerce qui impose des « exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme » et de « contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». L’article L. 752-6 du même Code y fait directement référence lorsque la Commission départementale d’aménagement commercial statue sur l’autorisation d’exploitation. Cette Commission fonde notamment sa décision sur des critères d’évaluation en matière de développement durable, à savoir la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Plus concrètement, un arrêt du 27 juin 2011 du Conseil d’État illustre l’application de cette loi. Il s’agissait d’un recours en annulation pour excès de pouvoir d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) autorisant la création d’un centre commercial sur une zone de prairies humides en périphérie de Rennes. Le Conseil d’État a prononcé l’annulation de cette décision au visa des articles L. 750-1 et L. 752-6 du Code de commerce. Les juges ont notamment fondé l’annulation au regard des critères d’évaluation en matière de développement durable. A propos de la qualité environnementale, les conseillers d’État, s’appuyant sur un avis défavorable de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, ont décidé que le projet porterait une atteinte au paysage et au milieu naturel. Sur l’aspect social de l’évaluation, les juges ont estimé que les éléments de fait apportés par la société impliquée ne suffisaient pas à « regarder le centre commercial projeté comme inséré dans les transports collectifs ».

Cette décision confirme que, juridiquement, les enjeux agroalimentaires et la sauvegarde des ressources en eaux ne sont pas pris en compte dans la sauvegarde de surfaces agricoles face aux implantations commerciales. A l’aune du développement durable, nous retrouvons donc, du côté politique, la nécessité de préserver les ressources agroalimentaires et l’eau et, du côté juridique, la protection de l’environnement et l’insertion dans les transports en commun… Ne serait-il pas opportun et utile que cette volonté politique affichée franchisse la limite qui la sépare du droit en vigueur de manière à être plus contraignante ?

De manière plus générale et en restant sous l’angle du développement durable, il serait possible de se poser la même question à propos des autres instruments juridiques encadrant l’occupation des terres agricoles.

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Liberté d’entreprendre en agriculture : une priorité juridique ?

Par Sylvestre YAMTHIEU

 

Créée en 1887, la Société des Agriculteurs de France (SAF) est une association non gouvernementale reconnue d’utilité publique. Elle est régie par la loi de 1901 relative aux associations. L’adhésion à cette organisation, ouverte à toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère, suppose l’approbation des valeurs qu’elle promeut : esprit d’ouverture, échange, responsabilité, liberté, performance…

 

La SAF a pour but, d’étudier et de promouvoir tous les actes susceptibles de contribuer au développement de l’agriculture et de l’espace rural, avec un accent particulier sur le progrès social et économique. Pour atteindre cet objectif, la SAF-Agriculteurs de France adopte une stratégie qui, d’un côté, permet de conforter les chefs d’entreprises agricoles et rurales dans leurs métiers et, de l’autre, essaie d’adapter l’entreprise agricole et rurale à son niveau de développement. Ainsi, l’association constitue d’abord, une plate-forme d’échanges et de rencontres entre chefs d’entreprises, chercheurs et experts d’horizons divers, fédérés autour de l’agriculture. Elle est également un cadre de réflexion sur l’avenir du secteur agricole et une force de propositions auprès des décideurs nationaux, régionaux et européens.

Par ailleurs, la SAF organise de nombreuses activités, notamment des commissions de travail, des colloques ainsi que des séances de formation. Elle anime un réseau de SAF-Clubs qui organise des activités au sein des régions et ses travaux sont généralement publiés. Pour l’année 2012, cette association prévoit différentes manifestations, dont une sur laquelle Lascaux attire l’attention : il s’agit d’un séminaire organisé le 3 avril prochain à Paris sur le thème « Liberté d’entreprendre en agriculture : une priorité juridique ? »

Ce séminaire sera en particulier l’occasion d’éprouver les fondements juridiques de la liberté d’entreprendre et, notamment, de confronter cette dernière au droit constitutionnel (intervention de M. Verpeaux sur ce point). Il sera également question d’examiner les contraintes qui peuvent s’imposer et entraver une telle liberté, s’agissant notamment des règles issues du droit de la concurrence ou du droit fiscal, ainsi que des signes de qualité (intervention de N. Olszak sur ce dernier point).

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L’investissement durable

Par Juanjuan SUN

En matière de sécurité alimentaire, le défi le plus difficile pour la Chine est de parvenir à nourrir 20 % de la population de la planète en utilisant 8 % de terres arables. En 1995, la question préoccupait déjà Lester Russell Brown qui se demandait, dans son ouvrage Who Will Feed China? Wake-Up Call for a Small Planet, qui allait nourrir les Chinois demain. L’approvisionnement de la population chinoise dépend en grande partie des importations et s’effectue par conséquent au détriment de la sécurité alimentaire. Le gouvernement chinois a certes déclaré que les Chinois peuvent compter sur eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Mais, en réalité, si beaucoup d’efforts sont déjà réalisés en ce sens, l’importation joue en fait un rôle essentiel pour garantir la sécurité alimentaire à cause de l’augmentation continue de la population. En plus, la réquisition de terres arables chinoises pour la construction industrielle ou le logement, ainsi que la dégradation de l’environnement posent de réelles difficultés pour parvenir à l’autosuffisance.

Afin d’assurer l’approvisionnement, en dehors de l’autoproduction et de l’importation des denrées, une troisième voie est explorée : l’extension de l’agriculture à l’étranger via l’exploitation de terres louées. Néanmoins, cette solution suscite de nombreuses critiques. Le problème qu’elle pose n’est pas réellement lié au fait que le fruit des cultures est exporté vers la Chine pour y être consommé, mais plutôt au fait que les populations locales et, en premier lieu, les paysans ne bénéficient quasiment pas du développement économique occasionné par ces investissements massifs chinois.

La difficulté semble résulter de ce que l’investissement ne vise uniquement que la sécurité alimentaire de la Chine et que le développement de l’économie locale ne profite qu’en partie aux locaux. En fait, les volets environnemental et social sont négligés à l’occasion de ces investissements. Or, il est nécessaire de prendre en considération ces trois aspects – économique, environnemental et social – lors de la réalisation de ces investissements fonciers à l’étranger.

Du côté du développement économique, il faut que l’investissement produise le profit économique réciproque, à la fois pour l’investisseur et pour les populations locales. Néanmoins, le problème à cet égard est que le gouvernement local profite souvent de la mise à disposition de la terre qu’il monnaye contre une somme d’argent et que les paysans, quant à eux, perdent leur terre, qui est leur moyen de subsistance, sans aucune contrepartie ni garantie.

Du côté du développent environnemental, l’investisseur doit non seulement veiller à ne pas surexploiter les ressources naturelles locales et ne pas entraîner de pollution.

Du côté du développement social, il s’impose de respecter les traditions et les cultures locales, permettant aux peuples de conserver leurs propres styles de vie, y compris le système de production et de consommation alimentaires.

En définitive, lorsqu’un investissement à l’étranger est projeté, il faut tenir compte à la fois du développement de l’économie, de la préservation de l’environnement et du développement social. Il y a beaucoup de terres arables en Afrique et en Amérique du Sud et ces régions peuvent être le grenier du monde, comme la Chine est devenue l’usine du monde en raison d’un coût de production favorable au développement industrielle. Pour que l’opération d’acquisition ou de location ne suscite pas autant de controverses, il faut que chacun y trouve son compte, c’est-à-dire que l’investissement soit durable.

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